AgriMaroc AgriAlgerie AgriTunisie
Accueil / Technique / Dossier / L’agrégation, un modèle organisationnel novateur
Selon le Dr Yussef Ben-Meir, les programmes de développement agricole du Maroc ne font pas l'unanimité
Selon le Dr Yussef Ben-Meir, les programmes de développement agricole du Maroc ne font pas l'unanimité

L’agrégation, un modèle organisationnel novateur

L’agrégation, un modèle organisationnel novateur.

Sept fondements ont été adoptés pour la conception de la stratégie du Plan Maroc Vert. Le présent dossier s’articule autour du deuxième fondement : « Adoption de l’agrégation comme modèle organisationnel de l’agriculture ».

le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime s’est doté, en 2008, de la stratégie du Plan Maroc Vert (PMV) qui a adopté sept fondements essentiels :

  • Faire de l’agriculture le principal levier de croissance à l’horizon 2020
  • Adopter l’agrégation comme modèle d’organisation de l’agriculture
  • Assurer le développement de l’agriculture marocaine dans son ensemble sans exclusion
  • Promotion de l’investissement privé
  • Adopter une approche contractuelle pour réaliser le Plan Maroc Vert
  • Pérenniser le développement durable de l’agriculture marocaine.
  • Préparer la refonte du cadre sectoriel

Le Plan Maroc Vert a été bâti sur le principe de l’agrégation comme outil de développement du secteur agricole, sa mise en œuvre réside dans la création d’un partenariat gagnant-gagnant entre l’amont productif et l’aval commercial et/ou industriel.

En outre, l’agrégation constitue une solution idoine pour contourner la problématique de l’exiguïté des exploitations agricoles et pour faire face au manque d’organisation dans le secteur agricole. En effet, les petits agriculteurs qui constituent la majorité des exploitations agricoles au Maroc (70% ont moins de 5 ha) ont des faibles capacités techniques et managériales et ne possèdent pas les moyens financiers pour moderniser leur système de production.
De leur côté, les agroindustriels qui ne s’impliquent que très rarement dans l’amont agricole, souffrent d’un approvisionnement irrégulier tant sur le plan quantitatif et qualitatif.

L’agrégation, constitue  alors un  modèle  novateur d’organisation des agriculteurs autour d’acteurs privés ou d’organisations professionnelles et permet notamment de dépasser les contraintes liées à la fragmentation des structures foncières tout en assurant aux exploitations agrégées la possibilité de bénéficier des techniques modernes de production et du financement et d’accéder au marché intérieur et extérieur.

Cette forme d’organisation repose sur un partenariat entre les agrégateurs, personnes physiques et morales et toutes autres organisations professionnelles (GIE, coopératives, associations…), et les agrégés, en général, des petits et moyens agriculteurs.

Le choix d’un tel mode privilégié d’organisation dans le secteur agricole est dicté par les principales raisons suivantes :

  • Elle constitue une solution attractive et compétitive d’extension du périmètre amont de production, face à une offre limitée du foncier en milieu rural ;
  • Elle permet d’optimiser le lien entre le marché, l’amont productif et toute la chaine de valeur du secteur, via les éléments suivants :
  • Les compétences de l’agrégateur, en particulier, en matière de connaissance des marchés de commercialisation et de capacité d’adaptation et d’orientation de l’offre de production en conséquence ;
  • L’établissement d’un lien direct  entre  la production et le (s) marché (s) de destination, évitant ainsi le recours à une multitude d’intermédiaires et une érosion excessive des marges.
  • Elle contribue à la généralisation des bonnes techniques moyennant les équipes d’encadrement mobilisées par l’agrégateur et, le cas échéant, les unités de production en propre (nucleus farm) gérées par l’agrégateur ;
  • Elle œuvre pour faciliter relativement l’accès au financement pour les agrégés  ainsi que pour améliorer les conditions qui leur sont appliquées ;
  • Elle permet un partage équitable des risques entre les agrégateurs et les agrégés du fait, entre autres, que le risque de la production est principalement pris en charge par les agrégés, alors que le risque de la commercialisation est principalement pris en charge par les agrégateurs. De plus, le recours à des assurances adaptées permet de réduire ces risques pour les deux Parties.

 

En vue de créer un environnement institutionnel, juridique et incitatif favorable au développement des projets d’agrégation, l’Etat a mis en place un arsenal de mesures portant notamment sur la mise en place d’un soutien spécifique aux projets d’agrégation et sur la mise en place d’un cadre juridique adapté à savoir :

  • La loi n° 04-12 relative à l’agrégation agricole, promulguée par le dahir n° 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) ;
  • Le décret n°2-12-490du 19 moharrem 1434 (4 décembre 2012) pris pour l’application de la loi n°04-12 relative à l’agrégation agricole ;
  • Arrêté conjoint du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et du Ministre de l’Economie et des Finances n°3073-14 du 12 kaada 1435 (8 septembre 2014) fixant les formes et les modalités d’approbation des projets d’agrégation et de délivrance des attestations d’agrégation agricole ;
  • Arrêté conjoint du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Economie et des Finances n°3074-14 du 12 kaada 1435 (8 septembre 2014) fixant les montants, les taux, les plafonds et les modalités d’octroi des subventions accordés aux projets d’agrégation agricole.

Retour sur les principales dispositions de la loi n°04-12

Ladite loi détermine le cadre de régulation par l’Etat des projets d’agrégation agricole en fixant les clauses obligatoires qui doivent figurer dans les contrats d’agrégation agricole et les outils destinés à favoriser le règlement des différends nés à l’occasion de l’exécution des contrats d’agrégation agricole. Parmi les dispositions de cette loi, nous citons dans l’article 9 du chapitre III :

A peine de nullité, le contrat d’agrégation agricole doit obligatoirement contenir les clauses suivantes :
– la localisation des parcelles et/ou l’identification des cheptels faisant l’objet du projet d’agrégation agricole ;
– la nature de l’assistance et de l’accompagnement technique de l’agrégateur au profit de l’agrégé ;
– les prix convenus pour la livraison de la production ou les modalités de leur fixation;
– les normes de qualité minimales de la production exigées par l’agrégateur ;
– le rendement minimal fixé en fonction de la conduite technique convenue pour les productions végétales ou animales, objet du contrat ;
– l’obligation de livraison de la quantité de production convenue par les agrégés selon un calendrier et des modalités de livraison définis ;
– la tenue, par l’agrégé, d’un registre retraçant les opérations entreprises pour la réalisation de la production objet du contrat ;

– les modalités et les délais de paiement du produit livré par l’agrégé ;
– le recours à la médiation conventionnelle conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessous ainsi que, le cas échéant, la désignation du médiateur par les parties ;
– le recours à la procédure d’arbitrage, le cas échéant ;
– la durée du contrat déterminée en fonction notamment de la nature des activités prévues par le contrat avec la possibilité d’introduire des clauses de révision périodique.

Lorsque le contrat d’agrégation agricole concerne un agrégé bénéficiant d’un bail agricole, la durée dudit contrat ne doit pas dépasser la durée du contrat de bail de l’immeuble objet du projet d’agrégation agricole.

Partager

Regardez aussi

framboises surgelees

Analyse : Quel potentiel pour la framboise surgelée ?

Le marché de la framboise surgelée connaît une résurgence en 2024 : Un revirement attendu …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.